Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 7 février 1986 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Services et bonifications valables.
  1. Liquidation de la pension
  2. Services et bonifications valables.
IdentifiantLEGIARTI000006368203
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 7 février 1986)Légifrance →

1. I - Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après :

2. 1° Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

3. 2° Bénéfices de campagne.

4. Les agents du sexe féminin ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux agents anciens combattants.

5. Cette disposition est étendue aux agents du sexe féminin dont la pension a été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

6. 3° Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie, ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 19.

7. 4° Bonification accordée aux déportés politiques ;

8. 5° Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe.

9. 6° Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;

10. 7° Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.

11. II - S'ajoute également aux services effectifs :

12. Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins dix ans de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

13. III - Pour les sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter de cinquante-cinq ans qui ont accompli trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service qu'ils ont effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans. Cet avantage est accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

14. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret.

Nota : Décret 99-971 1999-11-24 art. 3 : La référence au ministère des ancie combattants et victimes de guerre dans les textes réglementaires en vigueur est remplacée par la référence au ministère chargé des ancien combattants.

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