Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Décompte et valeur des annuités liquidables.
  1. Liquidation de la pension
  2. Détermination du montant de la pension
  3. Décompte et valeur des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000006368204
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 12 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.