1. Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie.
2. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 11.
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie.
2. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 11.
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