1. Dans le décompte final des annuités liquidables la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Décompte et valeur des annuités liquidables.
- Liquidation de la pension
- Détermination du montant de la pension
- Décompte et valeur des annuités liquidables.
IdentifiantLEGIARTI000006368207
Texte parentLEGITEXT000006061309
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