Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 15 bis

Article abrogé, en vigueur du 24 septembre 1991 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Emoluments de base.
  1. Liquidation de la pension
  2. Détermination du montant de la pension
  3. Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006368215
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 15 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 24 septembre 1991)Légifrance →

1. Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991.

2. Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.

3. La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.

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