1. Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi mentionné aux articles 1ers des décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes peuvent, s'ils le demandent dans un délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, obtenir la liquidation de leur pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu depuis six mois au moins dans leur cadre d'emplois d'origine.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 15 ter
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Emoluments de base.
- Liquidation de la pension
- Détermination du montant de la pension
- Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006368216
Texte parentLEGITEXT000006061309
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