Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Emoluments de base.
  1. Liquidation de la pension
  2. Détermination du montant de la pension
  3. Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006368217
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.

2. Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférent à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.