1. Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 16 bis
Article en vigueur depuis le 3 mars 1989.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Emoluments de base.
- Liquidation de la pension
- Détermination du montant de la pension
- Emoluments de base.
IdentifiantLEGIARTI000006368218
Texte parentLEGITEXT000006061309
Nota : Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 art. 67 : Le décret du 9 septembre 1965 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2004. Les articles 16 bis et 16 ter demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à l'application du IV de l'article 65.
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