Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Montant garanti.
  1. Liquidation de la pension
  2. Détermination du montant de la pension
  3. Montant garanti.
IdentifiantLEGIARTI000006368221
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 17 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Le montant de la pension ne peut être inférieur :

2. a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

3. b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11 du présent décret.

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