1. En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Montant garanti.
- Liquidation de la pension
- Détermination du montant de la pension
- Montant garanti.
IdentifiantLEGIARTI000006368223
Texte parentLEGITEXT000006061309
Aller plus loin
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