Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006368179
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 2 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance.

2. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

3. L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

4. II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

5. Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat.

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