Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 1989 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementJouissance de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006368234
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 3 mars 1989)Légifrance →

1. La jouissance de la pension est immédiate :

2. 1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. " Les agents qui, à la date de leur intégration dans l'un des cadres d'emplois prévus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont titulaires de l'un des emplois classés dans la catégorie B, conservent, sous réserve d'être nommés à ces mêmes emplois, l'avantage attaché à ce classement.

3. " Cet avantage est également consenti aux fonctionnaires titulaires des cadres d'emplois nommés à l'un des emplois classés dans la catégorie B au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de leur affectation. "

4. 2° Pour les agents mis à la retraite pour invalidité ;

5. 3° Pour les agents du sexe féminin :

6. a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

7. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;,

8. b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 25 :

9. Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ;

10. 4° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli trente ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.