1. La jouissance de la pension est différée pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementJouissance de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006368235
Texte parentLEGITEXT000006061309
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