Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementJouissance de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006368237
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 23 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. La jouissance de la pension et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. En cas de maintien temporaire en fonctions dans l'intérêt du service d'un agent même en position de détachement au moment de sa radiation des cadres, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement.
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