1. Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la caisse nationale de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementInvalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions*
IdentifiantLEGIARTI000006368243
Texte parentLEGITEXT000006061309
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