1. L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles 30 ou 34 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 25, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementInvalidité *résultant ou non de l'exercice des fonctions*
IdentifiantLEGIARTI000006368247
Texte parentLEGITEXT000006061309
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