Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006368180
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 3 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. I - Les agents visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947.
2. //Abrogé par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :
3. II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier.//
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