Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
  1. Invalidité
  2. Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006368250
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2e alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°).

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