Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2000 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
  1. Invalidité
  2. Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006368253
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 31 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 octobre 2000)Légifrance →

1. I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent.

2. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus.

3. Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 25. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 22. Le droit à la majoration prévue à l'article 28 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.

4. II - Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers ; il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.

5. III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

6. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

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