1. Les agents rémunérés à l'heure ou à la journée peuvent bénéficier, cumulativement avec la pension prévue à l'article 30, des avantages attribués par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
- Invalidité
- Invalidité résultant de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006368254
Texte parentLEGITEXT000006061309
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