1. L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2e alinéa). L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. "
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1992 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
- Invalidité
- Invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006368260
Texte parentLEGITEXT000006061309
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