Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementPensions des ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006368266
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 36 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

2. a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 6 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

3. b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 6 (2°), que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

4. II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

5. III - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

6. 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

7. 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.

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