Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementPensions des ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006368268
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 37 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

2. II - En ce qui concerne le cas des orphelins d'agents non rémunérés par un salaire horaire ou journalier, la pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le père.

3. III - Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient pu être attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

4. IV - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis aux I et II de l'article 35 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé au III ci-dessus.

5. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de

6. V - Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 20 s'il avait été retraité.

7. VI - Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.

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