Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementPensions des ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006368274
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 39 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 35 (I et II) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 dans les conditions prévues à l'article 37 (I, II et III). En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application de l'article 37 (IV, 1er alinéa).

2. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.