1. //Modifié par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :
2. Ancien texte :
3. I - Toute perception d'un traitement d'activité au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.
4. Nouveau texte :
5. I - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire de l'agent, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.//
6. II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.