Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006368181
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 4 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. //Modifié par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :

2. Ancien texte :

3. I - Toute perception d'un traitement d'activité au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.

4. Nouveau texte :

5. I - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire de l'agent, soit en qualité de stagiaire, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.//

6. II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.