1. Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I et II de l'article 35, soit à l'article 44. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementPensions des ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006368281
Texte parentLEGITEXT000006061309
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