Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementPensions des ayants cause.
IdentifiantLEGIARTI000006368292
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 44 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conjoint survivant d'un fonctionnaire du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au I (a et b) de l'article 36.

2. La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

3. Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées au présent article ne peut excéder 37,50 p.100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévue à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

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