Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1965 au 27 avril 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006368293
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 45 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 12 septembre 1965)Légifrance →

1. La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 8 (2°) est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

2. Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires prévues à l'article 3 du présent décret, sur son traitement initial d'agent titulaire.

3. La collectivité verse une contribution double de celle mise à la charge de l'agent.

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