Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006368295
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 46 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

2. II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

3. III - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli des services validés verse une contribution égale au double du montant des retenues rétroactives calculées sur la base des dispositions prévues au I du présent article, quelle que soit la date de la demande de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.