1. Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006368183
Texte parentLEGITEXT000006061309
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