Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006368301
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 50 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière dans un emploi relevant du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes visés à l'article 8 (5°) du présent décret sont toujours réputés effectués dans la catégorie A.

2. Toutefois, pour les agents de l'Etat intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, les services de la catégorie B ou de la partie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.

3. Sont également considérés comme des services de catégorie B les services effectués :

4. 1° Dans la catégorie B ou dans la partie active sous les régimes de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, de la caisse marocaine de retraites et de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents tributaires de ces régimes respectivement au 7 août 1955, 4 août 1956 et 9 juin 1962 ;

5. 2° Dans les territoires classés dans la catégorie B sous le régime de l'ex - caisse de retraites de la France d'outre-mer par des agents tributaires de ladite caisse au 29 octobre 1958 ;

6. 3° Au titre de la coopération technique française, dans les anciens Etats ou territoires d'outre-mer, du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 ;

7. 4° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie B ou, pour les personnels qui étaient affiliés à la caisse de retraites de la France d'outre-mer, exerçaient leurs fonctions dans un territoire classé dans la catégorie B au regard de ce régime.

8. II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° de l'article 8 du présent décret antérieurement à son affiliation à la caisse nationale de retraites, la pension est liquidée par cette dernière pour l'ensemble des services.

9. III - Elle est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.