1. Tout agent qui réunit au moins quinze ans de services à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année, obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il est titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006368303
Texte parentLEGITEXT000006061309
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