1. I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :
2. 1° En cas de débet envers l'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics et les territoires d'outre-mer ;
3. 2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;
4. 3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil.
5. II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant.
6. Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.
7. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.
8. III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.