Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006368308
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 55 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 35 à 44.

2. La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente a disparu depuis plus d'un an.

3. Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

4. La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.

5. II - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent la femme séparée de corps lorsque le jugement

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