Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006368309
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 56 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
2. Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
3. Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ;
4. Par la déchéance totale ou partielle//de la puissance paternelle //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : de l'autorité parentale// pour les veuves et les femmes divorcées.
5. S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
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