Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions *applicables* aux pensions et rentes d'invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006368317
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 58 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. La suspension prévue aux articles 56 et 57 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 p. 100 de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.
2. Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'un pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait aux conditions exigées à l'article 6 (1°).
3. En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Les droits sont transférés le cas échéant sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.
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