1. I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
2. II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. III - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.
4. IV - En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
5. En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.
6. En cas de décès de la veuve d'un agent bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.
7. Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.