Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions d'ordre et de comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006368318
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 62 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites déterminera les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement.

2. Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

3. Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.

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