1. Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 63
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions d'ordre et de comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006368319
Texte parentLEGITEXT000006061309
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