Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

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TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementDispositions d'ordre et de comptabilité.
IdentifiantLEGIARTI000006368322
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 65 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de recours contentieux de droit commun à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.

2. Pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai qui était prévu à l'article 58 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 ci-dessous abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006368322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.