Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementCessation ou reprise de service - coordination avec le régime de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006368326
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 67 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - Sous réserve que les dispositions de l'article 58 ne soient pas applicables, l'agent qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

2. Sous la même réserve qu'à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement.

3. A cet effet une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus.

4. Les mêmes dispositions sont applicables à l'agent qui après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi.

5. II - L'agent qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.

6. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité.

7. Si l'agent a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.

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