Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article

Article 68

Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementCessation ou reprise de service - coordination avec le régime de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006368327
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →

1. I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs.

2. La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article 22.

3. II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie suivant le cas des dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l'article 67 (I), sous réserve que celles de l'article 58 ne soient pas applicables.

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