1. Pour les fonctionnaires rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs se compte par 2028 heures de travail, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
Rattachement
Généralités.
- Constitution du droit à pension
- Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006368187
Texte parentLEGITEXT000006061309
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