1. Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessous et à l'article 65 (2e alinéa) sont abrogées à compter du 1er décembre 1964 toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 5 octobre 1949 à l'exception des articles 34 (VII), 40 (I, 1er, 3e et 4e alinéas), 40 bis, 63, 64 (I et II), 65, (I et II, 1er alinéa) et 68.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementMesures d'application et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368329
Texte parentLEGITEXT000006061309
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