1. A titre transitoire, pourront prétendre à pension les agents en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date du 1er décembre 1964 qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans de services effectifs.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 71
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementMesures d'application et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368330
Texte parentLEGITEXT000006061309
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