1. Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage, ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter du 1er décembre 1964.
Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementMesures d'application et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368333
Texte parentLEGITEXT000006061309
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