1. Une allocation annuelle pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :
2. 1° Aux ayants cause des agents qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet du présent décret ;
3. 2° Aux veuves non remariées, aux orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées, soit par l'article 36 (III, 2°), soit par l'article 38 (1er alinéa) du présent décret.
4. Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue à l'article 37 (I, II et III).
5. Les veuves pour lesquelles la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article 40 (I, 1er alinéa) du décret du 5 octobre 1949 bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.