Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementMesures d'application et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006368336
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 76 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 17 (II) de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ainsi que celles de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 demeurent applicables aux pensions révisées ou concédées en exécution du présent décret (1).
2. (1) L'article 17 paragraphe II de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose :
3. "II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
4. Toute révision de ces pensions résultant postérieurement au 31 décembre 1954, d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul."
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