Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1985 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 65-773 du 9 septembre 1965
RattachementEléments constitutifs.
Constitution du droit à pension
Eléments constitutifs.
IdentifiantLEGIARTI000006368194
Texte parentLEGITEXT000006061309
Référencearticle 9 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 (version du 19 novembre 1985)Légifrance →
1. Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans le cas où l'agent se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie.
2. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas exceptionnels déterminés par un arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population.
3. Hormis les positions de congé et de détachement prévues au statut applicable à l'agent, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que le bénéficiaire subisse pendant ce temps sur son dernier traitement d'activité les retenues prescrites par le présent décret.
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