Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er février 1981 au 30 décembre 1982.

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TexteDécret n°65-803 du 22 septembre 1965
Rattachement
Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
  1. TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération
  2. Section 2 : Personnel exerçant ses fonctions à plein temps.
IdentifiantLEGIARTI000006702548
Texte parentLEGITEXT000006061312
Référencearticle 10 du décret n°65-803 du 22 septembre 1965 (version du 1er février 1981)Légifrance →

1. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps plein, les membres du personnel visé à l'article 1er ci-dessus peuvent, dans les conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population et sans que l'exercice de cette faculté modifie les conditions de leur titularisation, de leur avancement et de leur rémunération, recevoir en consultation privée des malades personnels soit dans le service de consultations et de traitements dentaires, soit dans un établissement visé à l'article 2 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965.

2. Pour l'exercice de cette faculté, les professeurs disposent de deux séances par semaine et les personnels assistants temporaires d'une séance par semaine. La durée de ces consultations ainsi que d'éventuelles dérogations seront fixées, selon la nature des soins dispensés, par un arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques.

3. Ils doivent justifier d'une assurance les garantissant de façon illimitée pour leurs propres actes et éventuellement pour ceux de leurs collaborateurs contre le recours desdits malades.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.